J.O. 207 du 7 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15452

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Décret n° 2003-855 du 5 septembre 2003 relatif à la validation du permis de chasser et modifiant le livre II (partie Réglementaire) du code de l'environnement


NOR : DEVN0310068D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 223-12 à R. 223-14, R. 228-3 et R. 228-4 ;

Vu l'ordonnance no 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 19 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 223-12 du code de l'environnement est modifié comme suit :

I. - Le I devant le premier alinéa est supprimé ;

II. - Il est inséré, après les mots : « fédération départementale », les mots : « ou interdépartementale » et, après les mots : « fédérations départementales », les mots : « ou interdépartementales » ;

III. - Au a du 3°, remplacer les mots : « ou L. 428-14 » par les mots : « , L. 428-14 et L. 428-15 » ;

IV. - Le II est abrogé.

Article 2


Les articles R. 223-13 et R. 223-14 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 223-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

« Art. R.* 223-14. - Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »

Article 3


A l'article R.* 223-15 du même code, les mots : « L'attestation prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement et » sont remplacés par les mots : « L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement. »

Article 4


Après l'article R.* 223-22 du même code, il est inséré un article R.* 223-22-1, ainsi rédigé :

« Art. R.* 223-22-1. - Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse. »

Article 5


A l'article R.* 228-4 du même code, après les mots : « ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent » sont ajoutés les mots : « ou du document de validation du permis de chasser ou de l'attestation d'assurance ».

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert